LE DECOMPTE GENERAL DEFINITIF TACITE ET LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX : COMMENT LE CONTESTER ?
Le décompte général et définitif, notion propre aux marchés publics de travaux, a pour objet de clore l’exécution juridique et financière du marché. Le décompte général et définitif fixe les droits à paiement des parties et le point de départ du délai de contestation.
Son établissement dépend, toutefois, de la diligence du maître d’ouvrage.
C’est la raison pour laquelle, afin de préserver les intérêts des entreprises, il a été développé la notion de décompte général définitif tacite.
L’objectif étant de permettre aux opérateurs économiques de pouvoir être rémunérés dans des délais raisonnables.
Vous rencontrez des difficultés lors de l’exécution de vos marchés publics de travaux, pensez à vous faire accompagner par un avocat compétent dans le domaine des contrats et des marchés publics.
LA FORMALISATION DU DECOMPTE GENERAL DEFINITIF TACITE DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX:
L’arrêté du 3 mars 2014 a modifié l’article 13 du CCAG-Travaux en instaurant un mécanisme d’acceptation tacite du DGD lorsque le maître d’ouvrage ne notifie pas expressément à l’entreprise le DG de son marché.
Les articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG Travaux prévoient que le titulaire d’un marché public doit transmettre son projet de décompte final simultanément au maître d’œuvre et au représentant du maître d’ouvrage dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux.
Le projet de décompte général qui est signé par le représentant du maître d’ouvrage et devient alors le décompte général est notifié au titulaire du marché à la plus tardive des deux dates suivantes :
- 30 jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire;
- 30 jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.
Une fois que le décompte général lui a été notifié, le titulaire du marché envoie dans les trente jours au représentant du maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. A défaut, pour le maître d’ouvrage, de notification du décompte général dans les délais requis au titulaire le décompte général, alors le titulaire du marché notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé et si, dans un délai de 10 jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif.
C’est ce qu’on appelle le décompte général et définitif tacite.
La procédure relative du Décompte général définitif tacite a fait l’objet d’un rappel jurisprudentiel dans le cadre de la décision en date du 25 juin 2018 « Société Merceron TP » (CE, 25 juin 2018, Société Merceron TP, n°417738).
En synthèse :
- Réception avec ou sans réserves: Notification de la décision de réception ou, à défaut de notification de la décision de réception, dans le délai de 30 jours conformément à l’article 13.3.2. CCAG Travaux ;
- Projet de décompte final contenant le solde des travaux, les demandes de rémunérations complémentaires en cas de travaux supplémentaires ou modificatifs ainsi que toutes les demandes relatives à d’éventuels surcoûts.
- En l’absence d’établissement du décompte général dans le délai de 30 jours (délai qui court après la date la plus tardive de réception de la notification du projet de décompte final par le maitre d’œuvre ou le maître d’ouvrage), l’entreprise établit le projet de décompte général qu’elle notifie au maître d’ouvrage et copie au maître d’œuvre (en LRAR).
- A défaut de notification du DGD dans le délai de 10 jours à l’entreprise, son projet de décompte général devient le décompte général.
Le Conseil d’Etat (CE 25 janvier 2019, Société Self Saint-Pierre-et-Miquelon, n°423331) a fait application de la procédure du DGD tacite pour condamner une collectivité territoriale à verser à une entreprise titulaire le paiement de sommes complémentaires d’un montant de près de 250.000 €, presque égal à celui du marché, en réparation des préjudices subis du fait des nombreuses perturbations subies lors de l’exécution du marché.
Le maître d’ouvrage a été condamné à régler le solde du décompte réalisé par l’entreprise qui a respecté la procédure d’établissement du décompte général et définitif tacite tout en rappelant les principes d’indivisibilité et d’intangibilité inhérents au décompte général et définitif qu’il soit tacite ou non.
A noter : L’absence de DGD réalisé à l’initiative du maître d’ouvrage entraîne de droit une renonciation définitive à contester la réalité et le quantum des sommes intégrées dans le décompte par l’entreprise à son crédit, à savoir notamment les travaux modificatifs, les travaux supplémentaires ainsi que l’ensemble des prétendus surcoûts subis par l’entreprise lors de l’exécution de ses travaux…
ET LES MARCHES PRIVES DE TRAVAUX ?
Dans le cadre d’un arrêt du 8 février 2018, la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence sur l’application des règles de délais posées par la norme AFNOR NF P.03.001 concernant le processus de fixation du décompte général définitif, décompte qui a pour objet de solder les comptes entre le maître d’ouvrage et l’entreprise (Cass.3ème Civ.8 février 2018, n°17-10.039).
La règle du DGD tacite est susceptible de valoir aussi bien pour les contrats publics soumis au CCAG-Travaux que pour les marchés privés soumis à la norme AFNOR NF P.03.001.
REFERENCES
- CE 25 juin 2018, Sté Merceron TP n°417738.
- CE 26 avril 1968, Compagnie d’assurances générales contre l’incendie et les explosions, Rec.p.260
- CE 11 février 1983, Société entreprise Caroni, n°2439
- CE 20 juillet 1971, ville de Bagnères-de-Bigorre, Rec. p.564
- CE 20 mars 2013, Centre hospitalier de Versailles, n° 357636
- CE 25 juin 2018, Sté Merceron TP n°417738
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