REFERENCES

COMMENT REGULARISER UNE CONSTRUCTION NON CONFORME AU PERMIS DE CONSTRUIRE ?

Le Conseil d’Etat est venu préciser sa jurisprudence relative à la régularisation des constructions non conformes en indiquant que deux situations doivent être, désormais, distinguées :

– 1ère situation : la construction n’est pas achevée : Dans cette première hypothèse, un permis modificatif peut être déposé aux fins de régulariser les points de non conformités ;

2ème situation : la construction est achevée : Dans cette seconde hypothèse, seul un nouveau permis pourra être déposé. Le dépôt d’un permis modificatif n’est pas possible en cas de construction achevée. C’est l’apport de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 25 novembre 2020.

Le Conseil d’Etat précise ainsi qu’un permis de construire modificatif ne peut être délivré que si la construction n’est pas achevée et à condition « que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale ». Au cas d’espèce, le permis modificatif avait été délivré plus d’un an après l’achèvement de la construction.

Il s’agit du premier apport de la décision rendue le 25 novembre dernier.

L’ADMINISTRATION DISPOSE T’ELLE D’UN DELAI POUR CONTESTER LES NON CONFORMITES DE LA CONSTRUCTION A L’AUTORISATION D’URBANISME ?

Le deuxième apport porte sur le délai offert à l’administration pour agir à l’encontre du pétitionnaire.

Le Conseil d’Etat est venu préciser, au visa des articles L. 462-2 et R. 462-6 du Code de l’urbanisme relatifs au récolement des travaux que l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration et ce à compter de la date de réception en mairie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

Au-delà de ce délai, l’autorité compétence « ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée » (voir CE, 26 novembre 2018, n° 411991).

La conséquence est d’importance pour les autorités publiques dans la mesure où il ne sera plus possible de demander aux pétitionnaires, porteurs de projet, de régulariser les travaux irréguliers, à l’occasion d’une nouvelle demande d’autorisation portant sur la construction, à défaut de les avoir contestés dans le délai de trois mois susmentionné.

QUE SE PASSE T’IL SI UNE ACTION CIVILE TENDANT A LA DEMOLITION OU LA MISE EN CONFORMITE DE LA CONSTRUCTION EST ENGAGEE ?

Le Conseil d’Etat est venu indiquer qu’un nouveau permis pourra, en tout état de cause, être sollicité par le pétitionnaire qui souhaite régulariser sa construction ou qui voit sa responsabilité engagée dans le cadre d’une action civile tendant à la régularisation ou la démolition des constructions illégalement réalisées.

Le Conseil d’Etat indiquant que le bénéficiaire du permis conserve la « faculté » de « solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire destiné à la régulariser ».

Ce nouveau permis devra comporter tous les éléments de la construction qui ont eu « pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé et respecter les règles d’urbanisme en vigueur à la date de son octroi ».